Comité d'Etablissement - Délégués du Personnel

Comité d'Hygiène et de Sécurité

 

A QUOI CA SERT ??? 

 

 

Les institutions représentatives du personnel jouent un rôle très important de défense des intérêts des salariés.

Pour s'en convaincre, il suffit de reprendre leur définition telle qu'elle a été définie par le législateur.

A partir de là, il est important pour tout salarié de l'entreprise qu'il apporte son support à ces institutions, soit

en participant directement à ces instances en se faisant élire "membre titulaire", "membre suppléant"

d'un comité d'entreprise,"délégué du personnel"..., soit plus simplement en participant aux élections en tant

que votant.

 

Le Comité d'Etablissement ( CE)

 

"Art. L. 431-4 .- Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés,

permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et

à l'évolution économique et financière de l'entreprise ( L. no 84-130, 24 févr. 1984) « à l'organisation

du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à

améliorer ( L. no 84-130, 24 févr. 1984) « les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle »

des salariés ( L. nos 89-1009, 31 déc. 1989 et 94-678, 8 août 1994) « leurs conditions de vie dans

l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées

à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ».
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués

du personnel et aux délégués syndicaux."

 

Ainsi, le CE exprime d'une manière permanente les aspirations des salariés dans le domaine économique

et financier.

Le CE est un instrument d'intervention, de formation et de contre propositions dans le domaine de la

gestion de l'entreprise.

Il suit l'évolution de celle-ci et conteste, le cas échéant les choix de gestion de la direction sans jamais

participer lui-même à cette gestion.

 

Le comité d'entreprise est donc un organe de représentation du personnel chargé de contrôler la marche

générale de l'entreprise et de gérer les activités sociales et culturelles.

 

Son rôle ne doit néanmoins pas être confondu avec celui des syndicats qui assurent pour leur part

le rôle revendicatif.

 

Le comité d'entreprise doit donc être informé afin de pouvoir donner un avis motivé sur la gestion

de l'entreprise et sur ses décisions stratégiques:

 

"Art. L. 431-5 .- La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité

d'entreprise.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations

précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse

motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par

les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions

en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
 

Art. L. 431-5-1 .- (1) ( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce

publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise

en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi,

le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant

ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont

de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir

informé le comité d'entreprise.
Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités

d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant,

les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des

membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des

peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2."

 

Le comité d'entreprise se réunit une fois par mois.

 

Combien de comités d'entreprise ?

 

"Art. L. 435-1 .- Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités

d'établissement et un comité central d'entreprise."

 

Ainsi, il y aura un comité d'entreprise à chaque fois qu'un établissement aura plus de

cinquante salariés.

Chaque comité d'établissement aura des attributions économiques et sociales en rapport avec

la latitude de gestion de la direction de l'établissement.

 

Ainsi, par exemple, un comité d'établissement d'un usine sera consulté dans la cas d'un plan

de licenciement économique limité à cette usine.

En revanche, ce comité sera consulté sur les résultats financier de l'entreprise que si cette usine

possède une autonomie comptable distincte de l'entreprise.

 

Le Comité Central d'Entreprise (CCE)

 

Dès qu'une entreprise comporte plusieurs comités d'entreprise d'établissement,

elle doit avoir un Comité Central d'entreprise.

 

Ce comité se réunit au moins 2 fois pas an.

 

Ses membres sont élus par les comités d'entreprise de chaque établissement.

 

 "Art. L. 435-4 .- Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants,

élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie

réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé

par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2

ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir

à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur

le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs

établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel

appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise

appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements

et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives

dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre

dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas

expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations

des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.

Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
( Ord. no 2004-602, 24 juin 2004, art. 4) Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son

représentant «, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ». Il est procédé, par le comité

central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours

avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi

les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative."

 

Rôle du Comité Central d'Entreprise

 

Les attributions économiques des comités d'établissements et du  Comité Central d'Entreprise sont de même

nature, (mêmes attributions consultatives et mêmes prérogatives), mais leur étendue diffère.

 

Ainsi, toute question économique, générale ou locale qui n'entre pas les les attributions d'un chef d'établissement

relève de la compétence consultative du comité central d'entreprise.

 

Et inversement: toute question entrant dans les attributions d'un chef d'établissement , relève de la compétence

du comité d'établissement, même si elle concerne un aspect de la marche générale de l'entreprise.

 

 

Les consultations obligatoires des comités d'entreprise

d'établissements

 

Très souvent, dans le domaine économique et professionnel, l'application des décisions centrales

prises par la direction après

consultation du comité central d'entreprise, nécessite des initiatives propres aux chefs d'établissement,

initiatives qui relèvent du contrôle des

comités d'établissements.

Les comités d'établissement doivent alors être consultés avant l'adaptation à l'établissement de la décision

de la direction générale.

 

Le comité d'établissement est par ailleurs:

 

            - obligatoirement saisi des projets de compression des effectifs de l'établissement

            - informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles

               technologies dans l'établissement.

            - consulté sur les problèmes propres à la formation professionnelle de l'établissement

            - informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail dans

              l'établissement

            - informé et consulté sur les modifications de l'horaire de travail et sur le plan d'étalement des

              congés de l'établissement

            - consulté sur l'introduction ou la modification du règlement intérieur de l'établissement

            - consulté sur les mesures prises dans l'établissement en faveur des accidents du travail, des invalides 

              et des handicapés

 

Le comité d'établissement émet des avis et voeux dans l'exercice de ces attributions consultatives.

 

Le chef d'établissement rend compte, en la motivant, de la suite qui leur est donnée.

 

La consultation du comité central d'entreprise et son rôle

dans le cas de licenciements économiques

 

Signalons enfin un aspect très important de l'implication des comités d'entreprise en cas de licenciement

pour motif économique.

 

Ainsi, la consultation du comité central d'entreprise est obligatoire, sur la base des textes suivants:

 

Art. L. 432-1 .- (1) Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur

les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les

mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail

et de formation professionnelle du personnel.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet

de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application

et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont

transmis à l'autorité administrative compétente.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine

d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur,

le projet en question est suspendu.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième

alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues

aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions

des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements

concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité

central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu

avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son

droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de

l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur

est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives

au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première

réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a

lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres

du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article

L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité

d'entreprise en application des précédentes dispositions.
 

( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises

en redressement ou en liquidation judiciaires.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise,

notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi

que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont

envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également

tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a

connaissance d'une prise de participation dont son entreprise fait l'objet.
 

( L. no 2001-420, 15 mai 2001) « En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant

sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours

de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical

ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa

publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux

alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à

son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur

de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion,

l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations

éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la

réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires

sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité

dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la

société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la

contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique

à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité

dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société

faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion

du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »
 

( L. no 85-98, 25 janv. 1985) « Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements

et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement « ou de liquidation » judiciaires, avant toute décision

relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans

les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il

a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions

fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. »
( L. no 85-1376, 23 déc. 1985) Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de

développement technologique de l'entreprise. À défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de

développement technologique sont suspendues."

 

 

L'objet de ce qui précède était de présenter de façon succincte les nombreuses prérogatives d'un comité

d'entreprise au niveau d'un établissement, ou au niveau d'un comité central d'entreprise afin de rappeler

l'importance de l'institution pour les salariés.

 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir beaucoup plus:

 

bibliographie:

"Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe" par

Maurice Cohen

 

 

 

 

RÔle des delegues du personnel: en construction

 

 

 

 

RÔle des chsct: en construction

 

 

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